L'alinéa 2b) — d'où ce site tire son nom

L'argumentaire fondé sur la Charte

« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : … b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. » — Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b). Le premier mot est tout l'argument : chacun. Pas « chaque adulte ». Pas « quiconque montre une pièce d'identité ».

Ce que protège l'alinéa 2b)

Les tribunaux canadiens donnent à l'alinéa 2b) une portée large. Depuis Irwin Toy c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, toute activité qui tente de transmettre une signification est une expression protégée, et la garantie couvre autant celui qui reçoit que celui qui s'exprime — le droit de recevoir de l'information fait partie du droit. Publier sur une plateforme, lire un fil, se joindre à une communauté : tout cela est de l'activité expressive au cœur du 2b).

Deux doctrines supplémentaires comptent ici :

Comment les dispositions d'âge de C-34 portent atteinte au droit

  1. Pour les adultes : les articles 22 et 27 conditionnent la détention d'un compte à la réussite d'un contrôle d'âge. L'État ne recueille pas directement votre pièce d'identité — mais la loi de l'État contraint les plateformes à l'exiger, et un fardeau imposé par intermédiaires conscrits demeure un fardeau imposé par l'État. Effet pratique : la fin de la participation anonyme aux forums publics désignés.
  2. Pour les moins de 16 ans : l'article 27 est une prohibition complète de détenir un compte sur les services désignés — l'interdiction d'accéder à des moyens de communication entiers pour une catégorie de citoyens, appliquée non pas contre les enfants mais à travers les plateformes.
  3. Pour tout le monde : des obligations assorties de sanctions d'atténuer un « contenu préjudiciable » aux contours flous invitent au sur-retrait de discours licites (censure collatérale). Le risque est structurel : les plateformes répondent au régulateur, pas aux utilisateurs dont les publications disparaissent.

Le test de l'article premier, appliqué honnêtement

Les droits garantis ne sont pas absolus. L'article premier permet des « limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique », selon le cadre de l'arrêt Oakes. Voici comment l'analyse se déroulerait réellement — y compris là où le gouvernement gagne.

Là où le gouvernement gagne

Objectif urgent et réel? Oui — facilement. Protéger les enfants des préjudices en ligne est exactement le genre d'objectif que les tribunaux acceptent, et les préjudices ne sont pas inventés : exploitation, sextorsion, amplification algorithmique de contenus d'automutilation. La Cour suprême a déjà maintenu des limites à l'expression au nom de la protection de l'enfance — Irwin Toy (publicité destinée aux enfants), R. c. Sharpe, 2001 CSC 2 (infractions de pornographie juvénile). Quiconque vous dit que ce projet de loi est manifestement et entièrement inconstitutionnel exagère. Le débat ne porte pas sur l'objectif. Il porte sur les moyens.

Là où les mesures d'âge échouent

La couche d'imprécision

« Une règle de droit » exige des normes intelligibles. C-34 délègue le contenu opérant des limites — quelles plateformes, quelles mesures, ce qui est « adéquat » — à une cinquantaine de décisions futures du Cabinet et de la Commission. Les tribunaux tolèrent la délégation, mais une limite à l'expression dont le Parlement lui-même ne peut décrire la portée au moment du vote s'accorde mal avec le fondement de l'article premier dans la primauté du droit, et avec la responsabilité démocratique élémentaire en matière de réglementation du discours.

Les meilleurs arguments adverses, exposés loyalement

Un site qui prêche la rigueur doit la pratiquer. Voici le meilleur dossier du camp d'en face, et nos réponses.

« La Charte permet des limites raisonnables, et protéger les enfants est raisonnable. »

D'accord sur les deux points — c'est pourquoi nous demandons l'amendement, pas l'abandon. Le cœur du texte — la diligence — est la limite raisonnable. La question d'Oakes n'est pas « l'objectif est-il bon? » mais « avez-vous choisi les moyens qui portent le moins possible atteinte aux droits? ». Un internet à contrôle d'identité et une interdiction catégorique ne sont pas ces moyens tant que la sécurité dès la conception reste inexploitée dans la même loi.

« Le projet de loi a des garanties de vie privée — les données doivent être détruites après la vérification. »

C'est vrai, et c'est mieux que la première mouture australienne. Mais la destruction après usage régit le dossier de vérification, pas le fait de la vérification : l'anonymat de l'accès disparaît de toute façon. Les garanties atténuent le risque de fuite; elles ne restaurent pas le droit de lire et de parler sans d'abord prouver qui l'on est. Et une garantie qui cohabite avec l'alinéa 27(2)e) — « toute autre exigence précisée par règlement » — est une garantie dont le contenu réel appartient, encore, au Cabinet.

« Les contrôles d'âge sont normaux — on carte bien les ados pour l'alcool. »

L'alcool est une marchandise; l'expression est un droit constitutionnel. On carte à la SAQ ou à la LCBO parce qu'il n'existe aucun droit garanti d'acheter de la bière. L'analogie juste : exiger une pièce d'identité pour entrer à la bibliothèque, se joindre à une manifestation ou acheter un journal. Nous ne l'avons jamais accepté, et la reconnaissance par la Cour suprême, dans Spencer, que l'anonymat peut fonder un intérêt de vie privée explique pourquoi. Il y a aussi une différence d'échelle : on vous carte à une caisse, une fois; l'assurance de l'âge s'exerce sur chaque plateforme désignée, en continu, en générant des dossiers au passage.

« Les médias sociaux nuisent manifestement aux ados. Ne rien faire n'est pas neutre. »

Les préjudices sont réels et nous ne les minimisons pas — même si la recherche demeure sincèrement divisée entre causalité et corrélation. Mais « ne rien faire » n'est pas sur la table. Le choix devant le Parlement oppose deux actions : un régime de diligence qui force les plateformes à réparer la machinerie (systèmes de recommandation, interfaces manipulatrices, contacts d'inconnus par défaut), ou une interdiction que les données australiennes montrent contournée par les adolescents — poussant les jeunes les plus à risque vers des espaces sans aucun outil de sécurité, pendant que leurs pairs mieux encadrés perdent les soutiens, les communautés et l'information auxquels le cadre onusien des droits de l'enfant leur donne droit. Si vous croyez aux préjudices, vous devriez vouloir le remède qui atteint réellement la machinerie.

« Le Parlement a besoin de souplesse réglementaire; la technologie évolue vite. »

La souplesse sur des normes techniques est normale. La souplesse sur la portée d'une restriction du discours — quelles plateformes, quels Canadiens, quelles mesures — est d'une autre nature. Le Parlement peut suivre le rythme par des clauses de temporisation, l'examen parlementaire obligatoire des désignations et des procédures de résolution affirmative pour les règlements touchant l'expression. « Faites confiance au Cabinet » n'est pas une norme constitutionnelle.

L'essentiel

L'objectif de C-34 survivrait à une contestation fondée sur la Charte. Ses mesures d'âge, au vu de la preuve australienne et face à la solution moins restrictive imprimée dans ses propres pages, ne le devraient pas. Mais un litige constitutionnel prend des années, coûte des millions et survient après que l'infrastructure est construite. Le correctif moins cher, plus rapide et plus démocratique, c'est que le Parlement amende le texte maintenant — et c'est là que vous entrez en scène.

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