Le PIDCP et le test en trois volets
L'article 19 du Pacte garantit à toute personne le droit de « rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières … par tout autre moyen de son choix ». Les restrictions ne sont permises qu'à des conditions que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies — l'interprète autorisé du traité — précise dans son Observation générale nº 34 :
Les restrictions doivent être « fixées par la loi »; elles ne peuvent être imposées que pour l'un des motifs prévus; et elles doivent satisfaire à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité.
Sur la proportionnalité, le Comité est précis : les mesures restrictives doivent constituer « le moyen le moins perturbateur » parmi ceux qui permettraient d'atteindre le but recherché (par. 34). Et sur les restrictions à l'échelle des plateformes, il l'est davantage encore :
Les restrictions admissibles devraient en général viser un contenu spécifique; les interdictions générales de fonctionnement frappant certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3.
Mesurez l'article 27 de C-34 à l'aune de ces mots. Interdire aux moins de 16 ans de détenir un compte sur des plateformes désignées n'est pas une restriction visant un contenu : c'est une interdiction générale d'accès à des systèmes entiers pour une catégorie de personnes — adossée à une obligation de contrôle d'âge pesant sur tous les autres. Quant au « moyen le moins perturbateur », la question se répond d'elle-même quand le même projet de loi contient un régime de diligence qui poursuit le même objectif sans bannir personne.
La Convention relative aux droits de l'enfant coupe dans les deux sens — lisez-la
Les défenseurs des interdictions d'âge invoquent les droits des enfants. Ils ont raison de le faire — et le traité qu'ils invoquent est plus exigeant qu'ils ne le laissent entendre. La Convention garantit aux enfants la liberté d'expression « sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant » (art. 13), l'accès à une information et à des matériels provenant de sources diverses (art. 17), la liberté d'association (art. 15) et — la disposition que les critiques australiens n'ont cessé de citer — le droit d'être entendu dans les décisions qui le concernent (art. 12).
En 2021, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a adopté l'Observation générale nº 25, consacrée à l'environnement numérique. Son fil conducteur : les États doivent protéger les enfants dans l'environnement numérique — par la sécurité dès la conception, la protection des données et l'encadrement de l'exploitation commerciale — et non en excluant les enfants de cet environnement. Elle demande aux États d'assurer l'accès des enfants, de tenir compte de l'évolution de leurs capacités et de consulter les enfants eux-mêmes sur les mesures qui régissent leur vie. La première question d'UNICEF Canada au sujet de C-34 fut exactement celle-là : comment les jeunes seront-ils consultés?
L'argument des droits de l'enfant contre une interdiction visant les enfants : l'adolescente de 15 ans d'une communauté éloignée dont le groupe de jeunes queers, les cours de langue ou le réseau d'aide en situation de crise vivent sur une plateforme désignée ne vit pas l'article 27 comme une protection. La réponse de la Convention au préjudice en ligne est de réparer l'environnement que les enfants habitent — ce que fait l'obligation de diligence — pas d'en retirer les enfants.
Le test iranien
En juin 2025, pendant sa guerre de douze jours avec Israël, l'Iran a imposé une panne d'internet quasi totale — la connectivité s'est effondrée à quelques pour cent des niveaux normaux. La justification offerte par son ministère des communications : une mesure temporaire exigée par les « conditions particulières », pour protéger la population des opérations cybernétiques israéliennes. Elle a privé ses victimes des alertes de frappes, des services d'urgence et les unes des autres. L'Iran a récidivé pendant les manifestations de décembre 2025–janvier 2026, puis de nouveau en février 2026.
L'évaluation de Human Rights Watch, citant la Déclaration conjointe de 2015 des experts onusiens de la liberté d'expression, est catégorique :
Même en temps de conflit, le recours aux « interrupteurs » de communication ne peut jamais être justifié au regard du droit des droits de la personne. [traduction]
La réponse du Canada fut la bonne. Membre fondateur de la Freedom Online Coalition, le Canada s'est joint à la déclaration conjointe de février 2026 condamnant les coupures iraniennes, soulignant leur impact disproportionné sur les personnes cherchant des services essentiels et de l'aide d'urgence, et exigeant le rétablissement immédiat de l'accès complet.
Soyons scrupuleusement justes, car la comparaison se prête aux abus. Le projet de loi C-34 n'est pas une coupure d'internet. Il a été déposé devant un Parlement élu, il sera débattu publiquement, couvert par une presse libre et révisable par des tribunaux indépendants — chacun de ces faits distingue le Canada de l'Iran, et la distinction est profonde. Nous ne prétendons à aucune équivalence. Notre propos est plus étroit, et plus difficile à écarter : la justification a la même forme. « Il faut restreindre l'accès pour la sécurité de la population », c'est l'argument que le Canada a rejeté à la Freedom Online Coalition — parce que l'intuition fondatrice de la FOC est que les restrictions des communications au nom de la sécurité sont présumées suspectes et doivent satisfaire à des tests stricts de nécessité et de proportionnalité. Le Canada a inscrit ce test dans sa politique étrangère. Les mesures d'âge de C-34 devraient avoir à le réussir au pays. Au vu de la preuve australienne, elles échouent.
La norme du premier ministre lui-même
Le 20 janvier 2026 — cinq mois avant le dépôt de ce projet de loi — le premier ministre Mark Carney prononçait au Forum économique mondial de Davos son allocution « Principes et pragmatisme : la voie que le Canada a choisie ». Il y déclarait que le vieil ordre fondé sur des règles se fracturait (« Permettez-moi d'être direct : nous sommes en pleine rupture, et non en pleine transition »), que son récit avait toujours été en partie une fiction utile — et que ce que les puissances moyennes comme le Canada doivent bâtir à sa place repose sur des valeurs :
« Nous demeurons fidèles à nos principes quant à nos valeurs fondamentales : souveraineté et intégrité territoriale, interdiction du recours à la force sauf dans les cas prévus par la Charte des Nations Unies et respect des droits de la personne. »
« Notre espace public est animé, diversifié et libre. »
Nous prenons le premier ministre au mot, et nous notons ce à quoi ses mots l'engagent. Un pays dont la prétention au leadership des puissances moyennes est la constance — ne pas s'exempter de ses principes quand cela arrange — ne peut pas exiger la pièce d'identité de chaque citoyen à l'entrée de l'espace public et appeler cet espace libre. La leçon la plus profonde du discours de Carney lui-même, c'est que les ordres meurent quand leurs auteurs s'en exemptent. L'ordre fondé sur des règles que le Canada veut aider à rebâtir comprend l'article 19. L'honorer chez soi n'est pas une contrainte sur ce projet. C'est le projet.